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Loi 46/2014 du 18 décembre relative à la succession à cause de mort

2016-11-02

Depuis le début de l’année 2016, une nouvelle législation en vigueur en Andorre régule la succession de nos biens, droits et obligations au moment de notre mort.

Tout d’abord, je souhaite attirer votre attention sur l’Article 27 de la Constitution andorrane qui stipule que :

« Le droit à la propriété privée et à l’héritage est reconnu, sans autres limites que celles qui découlent de la fonction sociale de la propriété. »

Tout État souverain doit mettre en place une réglementation du droit privé, c’est-à-dire, des règles qui régissent les relations entre les personnes, leur patrimoine, leurs affaires et leur famille pour apporter la sécurité juridique à ses citoyens, qui s’adapte aux situations et aux besoins de ces derniers, mettant à jour les critères qui, peut-être du fait de la validité d’anciennes règles, engendraient de grandes inégalités dans leur application.

Jusqu’à présent dans la principauté d’Andorre, cette question était régie par la loi sur la réforme du droit de succession du 31 juillet 1989. Toutefois, ce texte de loi ne régissait pas tous les cas de succession et il fallait se référer au droit catalan antérieur aux décrets de Nueva Planta de 1716, d’où, avec le temps, le besoin d’une nouvelle réglementation qui apporte sécurité juridique en la matière.

La loi 46/2014 introduit de nombreuses nouveautés en matière de succession à cause de mort et toutes ne pourront pas être abordées dans cet article ; je m’efforcerai donc d’en exposer quelques-unes des plus pertinentes.

L’un des éléments nouveaux de la loi, concernant la tradition juridique andorrane jusqu’à ce jour, est l’égalisation entre les conjoints unis par le mariage, civil ou canonique, et les personnes liées par une union libre ou une union de fait. Les trois formes juridiques existant actuellement en Andorre permettent à présent d’attester de façon égale la cohabitation de deux personnes liées par une union conjugale ou par le mariage. Tout au long du texte de loi, le législateur s’est efforcé de garder cet aspect bien clair, car sa volonté était d’asseoir l’égalité entre les différentes formes d’établissement de la famille, ce qui est clairement défini dès le début de l’exposé des motifs.

En ce qui concerne le veuf ou la veuve, dans toutes ses formes juridiques, la loi apporte une autre nouveauté. Lors d’une succession ab intestat, c’est-à-dire que le défunt n’a laissé aucune disposition expresse de sa volonté après sa mort, comme un testament par exemple, la loi prévoit un ordre de succession tenant compte de l’absence de dernières volontés expresses du défunt. Dans ce cas, la loi apporte une nouveauté importante concernant l’ordre de succession : si le défunt n’a ni enfants ni aucun autre descendant, l’héritage revient au veuf ou à la veuve ou au concubin ou à la concubine d’une relation de partenariat de nature stable. La loi met donc à égalité les deux situations comme nous l’avons dit et privilégie la position du conjoint survivant.

Ce principe n’était pas régi de cette façon dans la précédente loi de 89, dans laquelle l’ordre de succession du veuf ou de la veuve venait après les frères et sœurs du défunt. Avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, il était attribué au veuf ou à la veuve un droit d’usufruit sur la succession ab intestat du conjoint défunt. En concours avec des descendants, des ascendants ou des collatéraux privilégiés, ce droit d’usufruit concernait la moitié de l’héritage et en concours avec d’autres collatéraux, la totalité. Grâce à la nouvelle loi, comme nous l’avons vu, le conjoint survivant, en l’absence de descendants, enfants ou petits-enfants, vient avant les ascendants ou collatéraux, c’est-à-dire les parents et les frères et sœurs.

Toutefois, la succession ab intestat est subsidiaire aux dispositions qui expriment la volonté du défunt par le biais, par exemple, d’un testament, de codicilles ou de mémoires testamentaires ; mais il existe d’autres formes d’expression des dernières volontés comme les pactes successoraux, conclus entre deux personnes ou plus.

Enfin, terminons avec les dispositions transitoires de la loi, qui régissent les situations de trafic entre l’ancienne et la nouvelle loi. La loi 46/2014 s’applique aux successions ouvertes après son entrée en vigueur, c’est-à-dire aux décès survenus après le 1er janvier 2016. Les testaments, codicilles et mémoires testamentaires conclus conformément à la législation antérieure sont valides s’ils respectent les règles exigées alors.